Les informations Pacte Dutreil en 2013 et 2014
Le conseil doit informer son client des avantages fiscaux du pacte Dutreil et des conditions à remplir. La limitation des pouvoirs de l'usufruitier imposée par le pacte Dutreil doit figurer dans les statuts au jour de la transmission. La société peut changer d'activité sans remise en cause de l'abattement du pacte Dutreil. La transmission Dutreil peut être réalisée par un don manuel, y compris avec réserve d'usufruit. Le défunt n'était pas tenu d'exercer au sein de l'entreprise individuelle au moment de son décès. Le partage de titres en indivision avec attribution de l'entreprise à charge de soulte n'entraîne pas la rupture de l'engagement individuel de conservation. L'engagement de conservation du pacte Dutreil doit être pris dans l'acte de donation ou la déclaration de succession. L'engagement de conservation du pacte Dutreil ne justifie pas de décote de la valeur de l'entreprise. Seul l'attributaire des titres peut bénéficier du paiement fractionné ou différé des droits. Pour Dutreil entreprise individuelle, la condition d'activité principale n'existe pas.
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Toutes les jurisprudences Pacte Dutreil
Le conseil doit informer son client du pacte Dutreil
♦ CA Montpellier, 1ère ch. 20 février 2014, n° 11/07790
Texte officiel Le conseil est tenu d'éclairer les parties et d'informer sur le pacte Dutreil. Sa responsabilité professionnelle est engagée pour défaut de conseil, faute d’avoir informé le client des avantages fiscaux du pacte Dutreil et des conditions à remplir.
Voir aussi CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 25 avril 2017, n° 15/13799
La limitation des pouvoirs de l'usufruitier doit impérativement figurer dans les statuts pour l'application du pacte Dutreil
♦ TGI Paris, 9ème ch. 14 févr. 2014, n° 13/04076
Texte officiel La limitation des pouvoirs de l'usufruitier à l'affection des bénéfices prévue par le pacte Dutreil doit impérativement figurer dans les statuts au jour de la transmission.
Voir aussi : CA Paris, pôle 5, ch. 10, 6 mars 2017, n° 14/08101
La société peut changer d'activité sans remise en cause de l'abattement du pacte Dutreil
♦ CA Toulouse, 1ère ch. 6 janv. 2014, n° 12/04587
Texte officiel Si l’entreprise change d’activité au cours du pacte, l'avantage du pacte Dutreil est conservé si les liquidités sont réemployées dans une activité opérationnelle.
La transmission pacte Dutreil peut être réalisée par un don manuel, y compris avec réserve d'usufruit
♦ Rép. min., JOAN, 29 oct. 2013, n° 11747
Texte officiel « Un don manuel avec réserve d’usufruit qui a fait l’objet d’un pacte adjoint valablement enregistré est éligible au régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B déjà cité du CGI ».
Voir aussi : BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 310
Le défunt n'était pas tenu d'exercer au sein de l'entreprise individuelle au moment de son décès
♦ Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-21140
Texte officiel Pour le Dutreil transmission d’entreprise individuelle, le défunt n’était pas tenu d’exercer l'activité au moment de son décès pour l'application de l'avantage Dutreil. Il n’est pas nécessaire que l'héritier ait une activité matérielle, physique au sein de l’entreprise ; la poursuite de l’activité pouvant s’entendre et terme de gestion administrative et commerciale ; qu’il en retire des revenus professionnels ; que l’activité soit principale.
Voir aussi : ♦ CA Grenoble, 8 sept. 2015, n° 13/00609 ♦ CA Pau, 10 janv. 2013, n° 11/03410
Le partage de titres en indivision avec attribution de l'entreprise à charge de soulte n'entraîne pas la rupture de l'engagement individuel de conservation
♦ Rép. min., JOAN, 6 août 2013, n° 21240
Texte officiel En cas de décès de l’exploitant, l’entreprise est en indivision successorale. En principe, l’indivision doit durer quatre ans, durée correspondant à l’engagement de conservation des héritiers. Toutefois, le partage avec soulte d’une indivision successorale, avec attribution d’une entreprise individuelle à un seul des héritiers, ne remet pas en cause l’exonération de 75 % du pacte Dutreil. Si des autorisations administratives sont nécessaires pour autoriser le repreneur à exercer l’activité, le délai pour les obtenir ne remet pas en cause l’avantage si celui-ci est raisonnable.
Voir aussi : ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 340 ♦ Rép. min. Roubaud, JOAN, 23 nov. 2010, n° 80203
L'engagement de conservation du pacte Dutreil doit être pris dans l'acte de donation ou la déclaration de succession
♦ Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17432
Texte officiel L’engagement de conservation du pacte Dutreil doit impérativement être pris sans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession ; il est impossible de régulariser la situation ultérieurement. Si le formalisme du pacte Dutreil n'est pas respecté, l'abattement est remis en cause.
L'engagement de conservation du pacte Dutreil ne justifie pas de décote de la valeur de l'entreprise pour Dutreil
♦ CA Montpellier, 1ère ch. 11 avril 2013, n° 11/02931
Texte officiel Bien qu’il limite la faculté de disposer, l’engagement de conservation du pacte Dutreil est sans incidence sur l'évaluation du bien. Un abattement sur la valeur de l'entreprise ne peut pas être pratiqué sous prétexte d'un pacte Dutreil.
Seul l'attributaire des titres peut bénéficier du paiement fractionné ou différé des droits, pas le bénéficiaire de la soulte
♦ Rép. min. Debré, JOAN Q, 26 févr. 2013, n° 6014
Texte officiel En cas de donation avec soulte, le bénéfice du paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit ne peut être accordé qu’au seul attributaire des titres, pas aux autres donataires.
Concernant le Dutreil entreprise individuelle, la condition d'activité principale n'existe pas
♦ CA Pau, 10 janv. 2013, n° 11/03410
Texte officiel Pour le pacte Dutreil entreprises individuelles, contrairement à ce qu'affirme BOFIP, l’exonération de 75 % n’est pas subordonnée ni à la condition que l’héritier exerce personnellement l’activité opérationnelle (il peut assurer la gestion administrative et commerciale de l’entreprise transmise), ni à la condition qu’il en retire un revenu professionnel.
Voir aussi : ♦ CA Grenoble, 8 sept. 2015, n° 13/00609 ♦ Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-21140
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