Informations sur le pacte Dutreil de 2009 à 2012
L’avantage du pacte Dutreil est préservé en cas de changement de régime matrimonial au cours de l'engagement individuel de conservation. Une holding nouvellement créée est passive ; c'est elle qui doit signer le pacte Dutreil. La limitation des pouvoirs de l’usufruitier à l'affectation des bénéfices pour bénéficier de l'abattement du pacte Dutreil est irréversible. Pour la direction de la holding passive de l'engagement individuel, il est possible de recourir au mandat à effet posthume sans remettre en cause l'abattement du pacte Dutreil. En cas de cession d'un seul titre au cours de l'engagement individuel de conservation, l'avantage du pacte Dutreil est remis en cause. Le partage de titres en indivision n'entraîne pas la rupture de l'engagement individuel de conservation. L'avantage du pacte Dutreil est aussi remis en cause en cas de cession d'un seul titre durant l'engagement individuel de conservation. Pendant l'engagement individuel de conservation du pacte Dutreil, celui qui a reçu les titres peut les donner à ses descendants. Après la transmission, la holding ne peut céder aucun titre de la société opérationnelle faisant l'objet du pacte Dutreil. Entre la transmission et la fin de l'engagement collectif, les fusions en capital sont possibles sans remise en cause du pacte Dutreil.
Gestion de patrimoine du chef d'entreprise
Toutes les jurisprudences Pacte Dutreil
2011-2012
Il est possible de changer de régime matrimonial au cours de l'engagement individuel de conservation
♦ Rescrit n° 2012/5, 14 févr. 2012 [BOI 6E-4-12]
Texte officiel Le changement de régime matrimonial au cours de l'engagement individuel de conservation n'entraîne pas la remise en cause de l'abattement pacte Dutreil.
Voir aussi : ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 210 ♦ Rép. min. Bobe, JOAN, 17 mai 2005, n° 53547
Une nouvelle holding est forcément passive ; c'est elle qui doit signer le pacte Dutreil
♦ Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19770
Texte officiel Une holding nouvellement créée ne peut pas être considérée comme animatrice. Etant passive, c’est elle qui doit signer le pacte Dutreil en sa qualité de société interposée premier niveau. L’abattement ne s’applique pas lorsque le pacte Dutreil est signé sur les titres de la holding passive.
Voir aussi : ♦ CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993 ♦ CA Paris, pôle 5, ch. 7, 24 févr. 2015, n° 13/0338
Un nouvel associé peut adhérer au pacte Dutreil avant la transmission
♦ Rapport AN, 1er juin 2011, art. 5 « Simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires Pactes Dutreil »
Texte officiel De nouveaux associés peuvent adhérer à un pacte Dutreil préalablement conclu, sous conditions.
2009-2010
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier à l'affectation des bénéfices est irréversible
♦ Rép. min. Roubaud, JOAN, 21 déc. 2010, n° 80202
Texte officiel En cas de démembrement de propriété, les pouvoirs de l'usufruitier sont statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Il est impossible de revenir sur les pouvoirs de l’usufruitier après le pacte Dutreil. « La finalité des pactes repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire ».
Il est possible de recourir au mandat à effet posthume pour la direction de la holding passive de l'engagement individuel
♦ Rép. min. Marini, JO Sénat, 9 déc. 2010, n° 16341
Texte officiel Possibilité d’un mandat à effet posthume pour la direction de la holding passive de l’engagement individuel de conservation (apport à une holding passive dirigée directement par un bénéficiaire de l’exonération). Réponse ministérielle non reprise dans BOFIP.
Le partage de titres en indivision n'entraîne pas la rupture de l'engagement individuel de conservation
♦ Rép. min. Roubaud, JOAN, 23 nov. 2010, n° 80203
Texte officiel La durée de l’engagement individuel de conservation est de quatre ans. Toutefois, le partage des titres en indivision, avec ou sans soulte, au cours de l’engagement individuel ne remet pas en cause le régime du pacte Dutreil, si le bénéficiaire des titres poursuit l’engagement.
Voir aussi : ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 340 ♦ Rép. min. Feneuil, JOAN, 14 févr. 2006, n° 80094 ♦ Rép. min. Lachaud, JOAN, 14 févr. 2006, n° 72119
L'avantage du pacte Dutreil est repris en cas de cession d'un seul titre durant l'engagement individuel de conservation
♦ Rép. min. Roubaud, JOAN, 23 nov. 2010, n° 80203
Texte officiel La cession d’un seul titre au cours de l’engagement individuel de conservation entraîne la remise en cause de l’abattement du pacte Dutreil pour le cédant pour tous ses titres, même si la cession est faite au profit d’un signataire de l’engagement collectif.
Voir aussi : ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350 ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 60
Pendant l'engagement individuel de conservation, celui qui a reçu les titres peut les donner à ses descendants
♦ Rép. min. Roubaud, JOAN, 23 nov. 2010, n° 80203
Texte officiel Au cours de l’engagement individuel de conservation, le bénéficiaire de titres (donataire, légataire) peut à nouveau en transmettre, mais uniquement à ses descendants.
L’exonération du pacte Dutreil n’est pas remise en cause si ses descendants poursuivent l’engagement individuel jusqu’au terme.
Voir aussi : ♦ CGI, art. 787 B i ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 360 ♦ Rép. min. Des Esgaulx, JOAN, 15 avril 2008, n° 10476
Après la transmission, la holding ne peut céder aucun titre de la société opérationnelle faisant l'objet du pacte Dutreil
♦ Rép. min. Huygue, JOAN, 29 juin 2010, n° 76733
Texte officiel La holding ne peut pas céder de titres de la société soumise à l’engagement du pacte Dutreil, et ceci depuis la transmission jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation. Le principe de maintien des participations inchangées, à chaque niveau d’interposition, s’applique aussi à l’engagement individuel de conservation.
Voir aussi BOFIP : ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 130 et svts
♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 350
Entre la transmission et la fin de l'engagement collectif, les fusions en capital sont possibles
♦ Rép. min. Lecerf, JO Sénat, 18 mars 2010, n° 05735
Texte officiel La fusion entre la transmission et la fin de l’engagement collectif ne remet pas en cause l’exonération du pacte Dutreil, sous conditions. Si les bénéficiaires de l’exonération veulent ensuite transmettre les titres issus de la fusion, il est nécessaire de souscrire un nouvel engagement collectif.
Voir aussi : ♦ CGI, art 787 B, g. ♦ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 150
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